J.O. 86 du 13 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-343 du 5 avril 2005 modifiant le décret n° 80-277 du 15 avril 1980 modifié instituant un conseil du patrimoine ethnologique


NOR : MCCB0400699D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 80-277 du 15 avril 1980 modifié instituant un conseil du patrimoine ethnologique ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 25 février 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 mars 2003,

Décrète :


Article 1


A l'article 2 du décret du 15 avril 1980 susvisé, les mots : « Le conseil propose au ministre pour » sont remplacés par les mots : « Il conseille le ministre sur ».

Article 2


L'article 3 du décret du 15 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Il formule des avis sur les projets scientifiques et culturels à dimension ethnologique pour lesquels une attribution de crédits est sollicitée auprès du ministre et dont ce dernier le saisit ; il est tenu informé de la mise en oeuvre et de la réalisation des projets subventionnés. »

Article 3


L'article 4 du décret du 15 avril 1980 susvisé est abrogé.

Article 4


L'article 5 du décret du 15 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le conseil est consulté sur les actions de protection et de conservation des biens ethnologiques, et en particulier sur la création ou la suppression de collections publiques d'objets et documents ethnographiques, lorsque ces actions relèvent de la compétence du ministère chargé de la culture. Il peut être aussi consulté sur le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou la protection au titre de la loi sur les archives, de bâtiments, d'objets ou de documents quel que soit leur support, de caractère ethnologique. Son avis peut aussi être sollicité sur de telles actions lorsque celles-ci relèvent d'autres organismes et que ces derniers le demandent.

Le conseil peut également être consulté sur les mesures ou actions relatives au patrimoine ethnologique immatériel tels que les savoirs et savoir-faire, les pratiques sociales et les représentations et conceptions.

Il se prononce sur l'intérêt scientifique des enquêtes, collectes, recherches ethnologiques portées à sa connaissance et veille à l'exploitation et à la diffusion des données recueillies, notamment au moyen des nouvelles technologies de l'information.

Il étudie les conditions d'application au patrimoine ethnologique des dispositions législatives et réglementaires existantes. Il propose, en tant que de besoin, l'adoption de mesures adaptées à la nature des biens et faits culturels considérés.

Il peut être consulté sur toute action propre à encourager la formation de spécialistes et plus généralement des personnes désireuses d'agir en faveur du patrimoine ethnologique. Il peut proposer des actions de sensibilisation, de diffusion et d'information. »

Article 5


L'article 6 du décret du 15 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture. Le président est assisté d'un vice-président désigné par les ministres parmi les membres du conseil.

Il comprend :

1. Quatorze représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

- le département de l'action territoriale à la direction de l'administration générale ;

- le chef de la mission à l'ethnologie de la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture ;

- le chef de l'inspection générale de la direction de l'architecture et du patrimoine ;

b) Trois membres désignés par le ministère chargé de la culture :

- un directeur régional des affaires culturelles ;

- deux conservateurs généraux ou conservatoires du patrimoine (spécialité musées).

c) Six membres désignés respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la politique de la ville. Les membres, ainsi désignés, sont choisis au sein des services de recherche des ministères.

2. Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la culture :

a) Deux membres d'associations ou organismes culturels ayant une activité dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ;

b) Deux personnalités compétentes en sciences de l'homme et de la société, désignées par le ministre chargé de la culture, dont une désignée parmi les membres des structures de recherche associées au ministère chargé de la culture.

3. Huit membres ainsi désignés :

a) Deux membres du Centre national de la recherche scientifique désignés par les sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

b) Deux enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, spécialistes de la discipline, désignés par les sections compétentes de l'instance nationale prévue au premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;

c) Deux représentants des personnels de recherche affectés à la mission à l'ethnologie, dans les directions régionales des affaires culturelles ou dans un établissement du ministère de la culture, désignés par leurs pairs ;

d) Un représentant désigné par l'association des présidents de conseils régionaux ;

e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des collectivités pour la culture. »

Article 6


L'article 7 du décret du 15 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les membres désignés aux 1, b et c, 2 et 3 de l'article 6 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné, dans un délai de trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 7


L'article 8 du décret du 15 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le suivi et le secrétariat des travaux du conseil sont assurés par la mission à l'ethnologie de la direction de l'architecture et du patrimoine. »

Article 8


A l'article 9 du décret du 15 avril 1980 susvisé, les mots : « toute administration ou personne » sont remplacés par les mots : « tout expert ».

Article 9


A l'article 10 du décret du 15 avril 1980 susvisé, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « une ».

Article 10


Le titre III du décret du 15 avril 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« BUREAU »

Article 11


Le conseil du patrimoine ethnologique est assisté pour la préparation et le suivi de ses travaux par un bureau.

Article 12


La durée du mandat du bureau est de trois ans, renouvelable une fois.

Article 13


Le bureau est présidé par le directeur de l'architecture et du patrimoine ou, en son absence, par le vice-président du conseil du patrimoine ethnologique.

Il comprend :

- le vice-président du conseil du patrimoine ethnologique ;

- le chef de la mission à l'ethnologie de la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le chef de l'inspection générale de la direction de l'architecture et du patrimoine ;

- le directeur régional des affaires culturelles membre du conseil,

et cinq membres parmi les membres nommés au conseil :

- un conservateur des musées de France ;

- un membre du Centre national de la recherche scientifique, spécialiste du domaine ;

- un membre de l'enseignement supérieur, spécialiste du domaine ;

- un représentant des personnels de recherche affectés à la mission du patrimoine ethnologique ou dans les directions régionales des affaires culturelles ;

- un représentant d'association ou organisme culturel ayant une activité dans le domaine de l'architecture ou du patrimoine.

Article 14


Sur décision de son président, le bureau peut s'adjoindre la collaboration d'experts extérieurs.

Il arrête l'ordre du jour du conseil du patrimoine ethnologique. Il propose, sur avis des rapporteurs, un classement des projets reçus. Il soumet ce classement à l'approbation du conseil du patrimoine ethnologique.

Il propose la création de comités ad hoc et en assure la coordination et le suivi pour le compte du conseil du patrimoine ethnologique.

Article 15


Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Le suivi des travaux est assuré par la mission à l'ethnologie de la direction de l'architecture et du patrimoine.

Article 16


En cas de vacance du conseil du patrimoine ethnologique, le bureau assure le suivi des projets approuvés lors du précédent mandat.

Article 17


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à la recherche et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre délégué à la recherche,

François d'Aubert

Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe Daubresse